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Flash Social

Déduction spécifique pour frais professionnels : ça peut vous intéresser !

L’employeur peut, pour une liste précise de professions dans lesquelles les salariés engagent souvent des dépenses dans le cadre de leur travail (exemple : ouvriers du bâtiment, VRP), bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

 

En effet, pour certaines catégories de salariés, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un plafond, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Il s’agit d’une liste limitative, ce qui exclut que la déduction soit appliquée par analogie à d’autres professions.

 

Professions ouvrant droit à une déduction pour frais professionnels Taux en %
Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques

25

Artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre(1)

20

Aviation marchande Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, navigateurs, hôtesses de l’air, stewards, commissaires de bord et mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens, pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d’avions et de moteurs pour l’essai de prototypes ; pilotes moniteurs d’aéro-clubs et des écoles d’aviation civile

30

Casinos et cercles
Personnel supportant des frais de représentation et de veillée
Personnel supportant des frais de double résidence
Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence

8
12
20

Chauffeurs et receveurs-convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d’automobiles, chauffeurs et convoyeurs de transports routiers ou d’entreprises de déménagements par automobiles

20

Commis des prestataires de services d’investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse (place de Paris). Sur les émoluments variables de toute nature

20

Haute couture (grandes maisons parisiennes)
Modélistes
Mannequins

20
10

Inspecteurs d’assurances des branches vie, capitalisation et épargne

30

Internes des hôpitaux de Paris

20

Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux

30

Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier

10

Ouvriers à domicile (pour les catégories visées à l’article 5 de l’annexe IV au CGI)

de 5 à 40

Ouvriers forestiers

10

Ouvriers horlogers, lorsqu’ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l’exercice de leur métier

5

Ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit

5

Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines

10

Ouvriers scaphandriers

10

Représentants en publicité

30

Speakers de la radiodiffusion-télévision française

20

Voyageurs, représentants et placiers

30

(1) Le personnel de création de l’industrie cinématographique a droit à cette déduction.

 

 

MONTANT DE LA DEDUCTION

Le montant de la déduction correspond au produit du taux, variable selon les professions, indiqué dans le tableau ci-dessus, par la rémunération brute du salarié incluant en principe les remboursements de frais.

 

Ce montant est plafonné à 7 600 € par salarié et par an.

 

L’application de l’abattement ne peut avoir pour résultat de ramener la base de cotisations en deçà de l’assiette minimum de cotisations c’est-à-dire du Smic correspondant à l’horaire travaillé, augmenté des majorations et autres éléments de salaire légalement obligatoires.

 

 

REGLE DE NON CUMUL

Lorsque les employeurs appliquent l’abattement forfaitaire pour frais professionnels, l’assiette des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations brutes, indemnités, primes, gratifications ou autres, acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels. Ces derniers doivent donc être réintégrés dans l’assiette des cotisations.

 

 

OPTION DE L’EMPLOYEUR

L’employeur peut appliquer la déduction forfaitaire si une convention ou un accord collectif de travail l’a explicitement prévu ou si les représentants du personnel ont donné leur accord. À défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option.

 

L’accord du salarié pourra soit figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant, soit faire l’objet d’une procédure mise en œuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié, individuellement par LRAR, de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié.

 

La consultation doit être effectuée préalablement à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique. L’URSSAF demande à ce que l’accord du salarié soit obtenu par écrit tous les ans : il s’agit donc par la suite renouveler le processus tous les ans sous peine de régularisation de charges en cas de contrôle URSSAF.

 

Dans ce courrier, on doit expliquer les conséquences de son choix au salarié, à savoir que cela se traduit par des cotisations salariales et patronales plus faibles et en conséquence un salaire net plus important.

 

Cependant, cette option entraine aussi les conséquences suivantes :

  • en cas de maladie ou d’accident du travail, les indemnités journalières seront calculées sur son salaire brut abattu, elles seront donc plus faibles ;
  • en cas de licenciement, les indemnités chômage seront minorées, puisque calculées sur un pourcentage de son salaire brut ;
  • lors du départ à la retraite, les années de versement seront validées avec le salaire brut abattu, ce qui aura pour conséquence une pension moins importante.

 

 

POINT DE VIGILANCE

La Cour de cassation a récemment précisé que la seule appartenance à l’une des professions visées par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction mais que le salarié concerné doit être amené à exposer des frais de nourriture et de logement du fait de son activité. (Cass. civ., 2e ch., 19 janvier 2017, n° 16-10782 D)

 

Cette décision va totalement à l’encontre de la solution retenue jusqu’à présent puisque une circulaire DSS 2005-389 du 19-8-2005 avait précisé  que « La seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou qui relèvent de ce dispositif par des interprétations ayant fait l’objet d’une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. »

 

Ainsi, si la position de la Cour de cassation se maintient, cela pourrait aboutir à remettre en cause le bénéfice de l’abattement pour frais professionnels dans de nombreux cas.

 

Notre Pôle Ressources Humaines se tient à votre disposition pour vous apporter toute précision et vous assister dans vos démarches.

 


 

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