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Flash info

Nouveau statut de l’Entreprise Individuelle : les 11 points à retenir

Depuis la nouvelle loi (n°2022-172) du 14 Février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante, l’entrepreneur individuel n’est plus indéfiniment responsable de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel.

 

Le régime protecteur résultant de la séparation des patrimoines s’applique aux créances nées après le 14 Mai 2022.

 

Pour mieux comprendre ce nouveau statut, 11 points sont à retenir :

 

1 – Les patrimoines professionnel et personnel du chef d’entreprise sont désormais séparés de droit

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel, ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

 

2 – Le Patrimoine personnel est protégé et la responsabilité limitée de l’entrepreneur individuel devient le système de droit commun

La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante a créé un nouveau statut de l’Entreprise individuelle, nouveau régime plus protecteur.

 

Avec ce nouveau statut, le chef d’entreprise individuel est désormais titulaire de deux patrimoines, sans effectuer aucune déclaration d’affectation :

–    Un patrimoine professionnel constitué des biens, droits, obligations et sûretés utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ;
– Un patrimoine personnel constitué des éléments du patrimoine qui ne font pas partie du patrimoine professionnel.

 

L’entrepreneur n’est plus indéfiniment responsable de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel, une protection qui s’ajoute au régime de l’insaisissabilité de la résidence principale.

 

L’obligation qui prévoyait que « toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre devait déclarer, lors de la création, si elle souhaitait exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou selon le régime de l’EIRL » est abrogée.

 

Par principe, l’entrepreneur individuel est tenu à l’égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation spécifique.

 

Concernant ces créanciers, les précisions sont apportées :

  • L’insaisissabilité de la résidence principale et la possibilité d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité de certains immeubles bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés à l’activité professionnelle Hormis l’insaisissabilité de droit de la résidence principale, l’entrepreneur individuel conserve toujours le droit de rendre insaisissable, par déclaration devant notaire, tel ou tel bien immobilier ;
  • Les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

 

Attention : les règles de séparation des patrimoines professionnel et personnel ne s’appliqueront qu’aux créances nées après le 15 mai 2022.

 

3 – Renoncement possible à la protection pour des créanciers spécifiques (Banques)

L’entrepreneur individuel pourra accorder, pour son activité professionnelle, des garanties sur son patrimoine personnel.

 

4 – Un entrepreneur individuel pourra solliciter une procédure de surendettement pour ses dettes personnelles

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel pourra lui permettre d’accéder à la commission de surendettement, dès lors que ses dettes concerneront exclusivement le patrimoine personnel.

 

5 – Suppression de l’EIRL à compter du 15 février 2022 mais les anciennes EIRL continuent d’exister. La procédure de rétablissement professionnel pourra être sollicitée par une EIRL

La loi interdit de créer de nouvelles EIRL à compter du 15 février 2022 (date de publication de la loi nouvelle).

 

Il n’est donc plus possible d’adopter le statut d’EIRL et d’affecter à son activité professionnelle, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel.

 

Les EIRL créées avant le 14 février 2022 pourront toutefois continuer d’exister, celles actuellement existantes continueront à être régies par les textes actuels légèrement modifiés par la loi du 14/02/2022.

 

L’article L.526-16 du code de commerce qui prévoyait que l’affectation ne cessait pas dès lors que l’un des héritiers ou ayant droits de l’EIRL souhaitait poursuivre l’activité est abrogé ce qui signifie qu’à compter du 15 août 2022, en cas de décès de l’entrepreneur, les héritiers ne pourront poursuivre l’activité au sein de l’EIRL.

 

6 – Un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire pourra exercer une nouvelle activité et créer un nouveau patrimoine professionnel sans attendre la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure (le rebond)

Un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire ne pouvait normalement durant la procédure, exercer une activité indépendante (seul le statut de salarié était possible). Désormais, la nouvelle loi autorise l’entrepreneur individuel en liquidation judiciaire, à exercer une nouvelle activité professionnelle avec constitution d’un nouveau patrimoine professionnel qui ne sera pas concerné par la procédure ouverte

 

7 – Procédure collective et commission de surendettement pourront être cumulées

Innovation très importante, le Tribunal de commerce ou le Tribunal judiciaire (agriculteurs, professions libérales) est saisi lors de l’ouverture d’une procédure amiable ou collective, mais également lors d’une demande d’une procédure de surendettement.

 

Le Tribunal compétent (Tribunal de commerce ou Tribunal judiciaire) sera saisi que si la défaillance concerne le patrimoine professionnel ou le patrimoine personnel.

 

8 – Simplification de la mise en société de l’Entreprise Individuelle

L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre par donation ou apporter en société, l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci.

 

Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés.

 

Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret. Lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports. Le Transfert du patrimoine professionnel, s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux  époux pour administrer leurs biens communs en en disposer.

 

9 – Option désormais possible à l’impôt sur les sociétés pour une entreprise individuelle

Depuis le 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel peut, sans avoir à modifier son statut juridique, opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) en optant pour son assimilation à une EURL ou, lorsque son activité est de nature agricole, à une EARL dont il sera l’associé unique.

 

Cette option pour l’IS est désormais possible pour toutes les entreprises individuelles exerçant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles relevant de plein droit ou sur option d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié).

 

Afin de permettre aux entreprises individuelles qui constateraient que l’option pour leur assujettissement à l’IS se révèle inadaptée leur activité, l’option pour l’IS est révocable jusqu’au 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée.

 

Conséquences fiscales :

a/ Plus value :

L’option pour l’assujettissement à une EURL ou EARL s’applique aux biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle. Lorsqu’elle est exercée, l’option s’applique aux biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle. Ainsi, le transfert des biens du patrimoine privé au patrimoine professionnel de l’exploitant bénéficie du régime des « biens migrants » (CGI art. 151 sexies) qui permet de reporter l’imposition des plus-values jusqu’à la cession du bien. Lors de cette cession, l’entrepreneur individuel devra déterminer des plus-values distinctes soumises à des régimes fiscaux différents :

  • une plus-value professionnelle, correspondant à la plus-value acquise par le bien depuis son affectation au patrimoine professionnel jusqu’au jour de sa cession ou de l’opération assimilée ;
  • une ou plusieurs plus-values privées égales au montant des plus-values acquises par le bien pendant la ou les période(s) d’appartenance au patrimoine privé de l’entrepreneur.

 

b/ Assujettissement des dividendes aux cotisations sociales :

En cas d’option pour l’assimilation à une EURL (ou une EARL) et assujettissement à l’IS, les dividendes perçus par l’entrepreneur individuel entrent dans l’assiette de ses cotisations et contributions sociales personnelles pour leur fraction excédant 10 % du montant du bénéfice net imposable.

 

À la différence de l’EIRL, la limite correspond uniquement au niveau du bénéfice et non pas également au montant du patrimoine affecté en fin d’exercice. En effet, s’agissant d’un gérant majoritaire de SARL ou d’un gérant unique d’EURL, c’est la part des dividendes qu’il perçoit (ou son conjoint ou partenaire de Pacs, ou ses enfants mineurs non émancipés) supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qui est soumise à cotisations sociales.

 

Avantages et inconvénients :

a/ Rémunération du dirigeant :

  • IS :déductible du résultat fiscal
  • IR : non déductible du bénéfice imposable

 

b/ Impôt sur les bénéfices :

  • IS : taux réduit d’IS à 15 % sur les 38  120 premiers euros de bénéfice pour les PME (sous conditions) et 25 % au-delà
  • IR : barème progressif de l’impôt sur le revenu pouvant atteindre 45 %

 

c/ Dividendes :

  • IS : Imposition à l’IS au taux de 15 ou 25 % au titre du résultat + imposition au taux de 30 % au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU)
  • IR : pas de versement de dividendes mais une rémunération imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu

 

d/ Déficit :

  • IS : Report en avant ou, sur option, en arrière (carry back)
  • IR : report uniquement sur les exercices suivants

 

10 – Nouveau cas pour l’attribution de l’Allocation des Travailleurs indépendants (ATI) : activité non économiquement viable.

 

11 – Le gérant majoritaire de SARL est désormais éligible à la commission de surement pour les cotisations sociales dont il est redevable

 

 

Thomas Fondevila, Expert-Comptable.